10. La période d’aide financière prend fin 3 ans suivant sa date de début, déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 7, et ce, même si l’aide financière est accordée à la suite d’une demande initiale d’aide financière tardive en application du deuxième alinéa de l’article 3 ou d’une demande de renouvellement d’aide financière tardive en application du troisième alinéa de l’article 8.
1915-2023D. 1915-2023, a. 10.